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ALERTE SUR LA PROCHAINE REFORME DU CODE PENAL : notre carte blanche parue ce jeudi 24 juin 2021.

ALERTE SUR LA PROCHAINE REFORME DU CODE PENAL : notre carte blanche parue ce jeudi 24 juin 2021.

Faciliter la prostitution des mineurs, assimiler la prostitution à une mission d’intérêt public, affilier les proxénètes à la FEB… C’est en résumé ce qu’autorisera la réforme des incriminations du code pénal en matière « sexuelle ». Et c’est inacceptable!!!

 

Par Charles-Eric Clesse, Anne-Sophie Charle, Sophie Jekeler, administrateurs de la Fondation Samilia; Sandrine Cnapelinckx, directrice de la Fondation Samilia

Publication

  • dans La Libre : https://www.lalibre.be/debats/opinions/reformer-le-code-penal-pour-faciliter-le-proxenetisme-60d329899978e26ce1ab746b?fbclid=IwAR0SdwxnZlzW83vak9s86UHLfhnBT_dl2HwkDoHLSvgIkQJmkg4Wc76IYZg
  • dans le Soir : https://plus.lesoir.be/379808/article/2021-06-22/carte-blanche-reduira-t-neant-30-ans-de-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains?fbclid=IwAR2dNK-yYgsj6fpIqd8d529MvzqdCFB5cXSR-4UESqwpDAN5S2drZtWDjeI

La réforme des incriminations du code pénal en matière « sexuelle », menée tambour battant et dans la plus grande discrétion par le Ministre de la Justice, est sur le point d’être avalisée par le gouvernement De Croo.

Le texte soulève des questions inquiétantes en termes de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des mineurs.

Les associations de terrain n’ont pas été consultées. La rédaction du texte est indéchiffrable pour qui n’est pas un technicien du droit. Ainsi, le texte intègre des notions issues du projet de nouveau Code pénal qui n’est toujours pas voté.

Des modifications en profondeur ont pour conséquence d’affaiblir dramatiquement l’arsenal belge de lutte contre la traite des êtres humains.

Les principaux outils juridiques à la disposition des magistrats pour protéger les victimes et poursuivre les auteurs de traite des êtres humains sont abrogés :

– Le proxénétisme est dépénalisé au profit d’un concept d’exploitation « anormale » de la prostitution ;

– La prostitution de mineurs de 16 à 18 ans est admise s’il n’est pas démontré que proxénètes ou clients connaissaient l’état de minorité ;

– La publicité pour l’offre de services sexuel sur Internet est acquise ;

– La fermeture des établissements dans lesquels sévit la traite sexuelle n’est plus possible.

Dépénalisation du proxénétisme

Les articles 380 à 382 du Code pénal sont remplacés par la seule incrimination d’un avantage « anormal » tiré de l’exploitation sexuelle, réduisant tout dommage à la lésion économique.

On transforme le proxénète en respectable chef d’entreprise.

Aucune poursuite ne pourra plus être exercée si le profit est « dans la norme ». Dodo la Saumure, qui a plaidé en vain cet argument, se frotte les mains.

S’y s’ajoute la difficulté de déterminer le seuil d’un profit dit « anormal ». Depuis 1995, une disposition similaire tempère le proxénétisme immobilier pour permettre aux personnes prostituées d’exercer dans un lieu salubre : on peut leur louer un bien à cette fin sauf profit anormal. En pratique, la loi bénéficie aux propriétaires abusifs : sans critère objectif, le tribunal est démuni pour juger du montant abusif du loyer. Un loyer paraissant « normal » est souvent complété par un pas de porte ou un complément de loyer exigés sous la table, que la victime ne dénoncera pas de peur de ne plus avoir sa place dans les quartiers de prostitution « visible » où les communes instaurent des quotas de vitrines.

Les conséquences de l’abrogation du proxénétisme sur la lutte contre la traite des êtres humains seront incalculables. Générant des enquêtes longues et complexes, les victimes sont déplacées pour être mises hors d’atteinte et craignent de violentes représailles. Les réseaux proposent à leurs victimes un marchandage win-win leur laissant en main une part suffisante de gains pour les dissuader de porter plainte. Pour établir l’infraction en l’absence de témoignages, les enquêteurs se basent sur d’autres chefs d’inculpation comme le proxénétisme ou le blanchiment. Vu l’impossibilité d’y recourir à l’avenir, le nombre de dossiers de traite sexuelle fondra comme neige au soleil, assurant l’impunité des auteurs et dépossédant les victimes de leurs droits.

Facilitation de la prostitution des enfants

Selon la Convention internationale des droits de l’enfant, est « enfant » toute personne de moins de 18 ans.

La prostitution des mineurs est assimilée à la traite, que l’auteur ait ou non usé de coercition ou de tromperie.

La réforme introduit une modification substantielle (1) exigeant une infraction commise sciemment et volontairement sur un mineur de 16 à 18 ans. Elle facilite la prostitution des adolescents, renversant la charge de la preuve : l’enfant ou le Ministère public devra prouver que le proxénète ou le client connaissaient son âge et désiraient commettre l’infraction. Autant dire : mission impossible.

Publicité pour l’offre de services sexuels sur Internet ou les réseaux sociaux

L’article 380ter du Code pénal interdisant toute publicité liée à l’offre de services sexuels sur Internet même en en dissimulant la nature par des artifices de langage est abrogé. La publicité de sites comme Richmeetbeautiful, condamné pour sa pub sur le campus de l’ULB, sera autorisée sans réserve.

La publicité pour l’offre de services sexuels de mineurs reste interdite mais à la condition que l’infraction soit commise sciemment et volontairement.

Fermeture des établissements et prostitution érigée en mission de service public

Un nouvel article 433quater/4 autorise la fermeture lors d’avantage anormal, à l’exception de l’établissement où sont exercées des missions de service public. Est-ce à reconnaître que la prostitution dans des Eros centers exploités par des entités communales relèveront d’une mission de service public ?

Quels objectifs ?

Les droits des personnes prostituées majeures exerçant librement sont déjà garantis : la prostitution n’est pas une infraction, on peut tenir son propre salon de prostitution, un statut d’indépendant est accessible.

La jurisprudence admet le respect des droits d’une personne prostituée sous contrat de travail, imposant à son proxénète de payer les cotisations sociales malgré la nullité du contrat.

Pourquoi donc abroger les articles liés au proxénétisme qui sont le socle de la protection des personnes les plus vulnérables, à savoir les victimes de la traite des êtres humains ?

L’accord de majorité ne prévoit pas la dépénalisation du proxénétisme. En adoptant la réforme, nos élus devront prendre la responsabilité de dénoncer des conventions internationales ratifiées par la Belgique, dont la Convention internationale des droits de l’enfant.

Notre législation actuelle a servi de modèle à la Directive européenne de lutte contre la traite des êtres humains.

Bientôt, nous risquons d’être versés dans les mauvais élèves de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe qui pourrait rappeler à la Belgique ses obligations en matière de traite.

(1) Exposé des motifs de l’avant-projet de loi, p. 91.

 

Des millions de victimes à travers le monde
Des milliards de bénéfices pour les trafiquants

Selon, le Global Slavery Index mondial 2023, on estime à 50 millions de personnes victimes de traite dans le monde.
Cela fait de cette pratique criminelle la plus rentable après le trafic d’armes et le trafic de drogue.

source: https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/

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